M-28, r. 5 - Règlement autorisant la signature par un fonctionnaire de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports

Texte complet
5. Un directeur, un chef de service, autres que ceux visés à l’article 4, un chef de division et un chef des opérations sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, un contrat de construction dont le montant est inférieur à 100 000 $.
D. 701-94, a. 5; D. 38-2002, a. 4; D. 429-2013, a. 5.
5. Un directeur, un chef de service, autres que ceux visés à l’article 4, un chef de division et un contremaître sont autorisés à signer, aux fins de l’accomplissement du mandat de l’unité administrative dont ils ont la responsabilité, un contrat de construction dont le montant est inférieur à 100 000 $.
D. 701-94, a. 5; D. 38-2002, a. 4.